Question sur le fonctionnement
Autre(s) question(s)

Interessé?

Souhaitez vous avoir accès aux actualités, information de base et réglementation sectorielles en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale et fiscalité salariale?


L’inconstitutionnalité de l’article 68 de la loi sur le statut unique en ce qui concerne les clauses de préavis conclues avant l’entrée en vigueur de la loi

Jurisprudence commentée - 08/11/2018
-
Auteur(s): 
Olivier Langlet et Sophie Poncin, Avocats, CEW & Partners, www.cew-law.be


La Cour constitutionnelle a rendu un important arrêt ce 18 octobre 2018 en matière de clauses de préavis.

Les faits

Le contrat de travail d’un employé contenait une clause applicable en cas de rupture prévoyant l’application d’une formule, qui tenant compte de son ancienneté, de son âge et de sa rémunération, lui octroyait un délai de préavis de 41 mois et dix semaines.

A la suite à la rupture de son contrat par son employeur, ce dernier a refusé d’appliquer cette clause de préavis, estimant qu’elle n’était plus valable actuellement, eu égard à l’entrée en vigueur de l’article 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement.

La question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle

Le juge a estimé qu’il ne peut être tenu compte de la clause de préavis telle qu’elle figure dans le contrat de travail puisque l’article 68, alinéa 3, de cette loi qui prévoit que le délai de préavis des employés supérieurs est fixé, en ce qui concerne l’ancienneté de service acquise avant le 31 décembre 2013, à un mois par année d’ancienneté entamée, avec un minimum de trois mois, ne prévoyait pas l’éventuelle application de règles dérogatoires conventionnelles.

Il s’est cependant interrogé sur le fait que la disposition en cause ferait naître une différence de traitement entre les employés supérieurs et les employés inférieurs, en ce qu’il ne peut être tenu compte de règles conventionnelles que pour les employés inférieurs et en ce que tous les employés supérieurs sont traités de la même manière, indépendamment de la question de savoir s’il existait ou non une sécurité contractuelle quant au délai de préavis à observer.

Ainsi, par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal du travail de Gand, division Alost, a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

« L’article 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, interprété en ce sens que, pour les employés supérieurs, il ne peut être tenu compte d’une convention préalable valable relativement au délai de préavis à respecter par l’employeur et ce délai de préavis convenu est remplacé par le forfait d’un mois par année d’ancienneté entamée, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que :
- d’une part, pour l’employé supérieur qui a conclu une convention valable relativement au délai de préavis à respecter par l’employeur, il n’est pas tenu compte de ce délai de préavis et ce délai est remplacé par un délai de préavis égal à un mois par année d’ancienneté entamée, alors que pour tous les autres travailleurs, il est tenu compte du délai de préavis valablement convenu avec l’employeur ;
- d’autre part, pour l’employé supérieur, le délai de préavis applicable au 31 décembre 2013 est ignoré, alors que, pour tous les autres travailleurs, il est tenu compte du délai de préavis applicable au 31 décembre 2013 ?
»

La position de la Cour constitutionnelle

1. La Cour a d’abord déterminé l’étendue de la question préjudicielle en tenant compte de l’objet du litige pendant devant le juge et de la motivation de la décision de renvoi.

Selon le Conseil des ministres, la portée de la question préjudicielle devait en effet être limitée à la différence de traitement entre les employés supérieurs et les autres travailleurs de sorte que seule la constitutionnalité de l’article 68, alinéa 3, devait être examinée par la Cour.

Ainsi, la Cour ne devrait examiner la compatibilité de l’article 68 de la loi sur le statut unique avec les articles 10 et 11 de la Constitution qu’en ce qui concerne l’alinéa 3 de cette disposition dans la mesure où pour les employés supérieurs, il ne peut être tenu compte d’une clause valable de préavis en vigueur au 31 décembre 2013 puisque le délai de préavis convenu est remplacé par le forfait d’un mois par année d’ancienneté entamée dans le cadre du calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté de service acquise à cette date.

Pour la Cour, bien que la question préjudicielle mentionne uniquement une différence de traitement entre les employés supérieurs et tous les autres travailleurs, il ressort à suffisance de la motivation de la décision de renvoi que le juge demande également s’il est raisonnablement justifié que les employés supérieurs soient tous traités de la même manière qu’ils aient conclu ou non, avant le 1er janvier 2014, une convention relative au délai de préavis à respecter.

Par ailleurs, le Conseil des ministres estimait qu’une clause qui était en vigueur au 31 décembre 2013 ne pourrait pas être appliquée distinctement pour le calcul de la première partie du délai de préavis qui concerne l’ancienneté de service acquise au 31 décembre 2013, mais uniquement pour le calcul de la totalité du délai de préavis, si le délai de préavis convenu est plus favorable au travailleur que le délai fixé conformément aux articles 67 à 69 de la loi sur le statut unique.

Pour l’employeur, l’article 68, alinéa 3 de la loi sur le statut unique peut seulement être compris en ce sens que les clauses de préavis qui étaient valables pour les employés supérieurs au 31 décembre 2013 ne peuvent plus être appliquées. L’employé estimait qu’une clause de préavis qui était valable au 31 décembre 2013 pouvait être appliquée distinctement pour le calcul de la première partie du délai de préavis qui concerne l’ancienneté de service acquise à cette date.

Pour la Cour, la question préjudicielle porte uniquement sur la première partie du délai de préavis qui, en vertu de l’article 68 de la loi sur le statut unique, est calculée en fonction de l’ancienneté de service acquise au 1er janvier 2014.

Elle ne peut donc examiner la validité des clauses de préavis existantes au 31 décembre 2013 pour le calcul de la deuxième partie du délai de préavis conformément à l’article 69 de la loi sur le statut unique.

2. La Cour rappelle d’abord que, par la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement (la loi sur le statut unique), le législateur a entendu donner suite à l’arrêt de la Cour n° 125/2011 du 7 juillet 2011 qui avait jugé que les différences de traitement existant jusque-là entre ouvriers et employés dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (la loi relative aux contrats de travail), plus précisément en matière de délais de préavis en cas de licenciement et en ce qui concerne le régime du jour de carence, étaient contraires au principe d’égalité et de non-discrimination.

C’est pour mettre fin à la discrimination constatée par la Cour que le législateur a prévu en principe un seul système de délais de préavis pour les travailleurs, indépendamment de la nature de leur activité principale et du montant de leur rémunération annuelle.

L’article 37/2 de la loi relative aux contrats de travail, inséré par l’article 3 de la loi sur le statut unique, fixe ainsi des délais de préavis forfaitaires, uniquement en fonction de l’ancienneté du travailleur.

En vertu de l’article 111 de la loi sur le statut unique, les préavis notifiés avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 1er janvier 2014, « continuent à sortir tous leurs effets ».

La Cour constate aussi que les articles 67 à 69 de la loi sur le statut unique prévoient un régime transitoire pour le calcul de la durée du délai de préavis à respecter, en cas de rupture, à compter du 1er janvier 2014, d’un contrat de travail ayant pris cours avant cette date.

Selon l’article 67, le délai de préavis à respecter en cas de licenciement ou de démission de travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014 est constitué en additionnant deux délais calculés comme prévu respectivement aux articles 68 et 69.

Aux termes de l’article 68, la première partie est calculée en fonction de l’ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013.

L’article 68, alinéa 2, de la loi sur le statut unique dispose que la première partie du délai de préavis à observer par l’employeur et par le travailleur est déterminée sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013, applicables en cas de congé notifié à cette date.

Par contre, l’article 68, alinéa 3, prévoit, pour les employés supérieurs, un régime dérogatoire qui, en cas de congé donné par l’employeur, prévoit que ce délai est, par dérogation à l’alinéa 2, fixé à un mois par année d’ancienneté entamée en cas de congé donné par l’employeur, avec un minimum de trois mois.

Ainsi, cet alinéa détermine la partie du délai de préavis qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2014 sur la base d’une formule forfaitaire qui ne renvoie aucunement à la possibilité d’appliquer d’éventuelles clauses contractuelles de préavis.

3.  La Cour constate que, dans son avis relatif à l’avant-projet de loi qui a donné lieu à la loi sur le statut unique, la section de législation du Conseil d’État a souligné que « Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 64.508 euros au moment de l’entrée en service (ci-après : les employés supérieurs), les délais de préavis à observer par l’employeur peuvent également être fixés par convention « conclue au plus tard au moment de l’entrée en service » (article 82, § 5, actuel, de la loi du 3 juillet 1978). Par conséquent, on pourrait considérer que l’article 68, alinéa 3, en projet, porte atteinte aux droits acquis des employés supérieurs qui sont entrés en service avant le 31 décembre 2013 et qui à ce moment ont fixé par convention avec leur employeur, un délai de préavis valable mais qui ne sont licenciés par cet employeur qu’après le 1er janvier 2014 » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, p. 121).

En réponse à cet avis, il avait été dit dans les travaux préparatoires que :

« En ce qui concerne la remarque du Conseil d’Etat relative à l’article 68, il convient de se rappeler que cette disposition fait partie de la mesure transitoire tenant compte des attentes légitimes des parties dont le contrat de travail a été conclu et exécuté avant le 1er janvier 2014. Une attente légitime consiste en ce que les clauses convenues soient respectées.

Toutes les clauses valables existant au 31 décembre 2013 restent donc inchangées et c’est sur cette base que les droits sont déterminés pour le passé.

Cet exposé des motifs prévoit que la disposition forfaitaire relative au délai de préavis sert en fait uniquement à éviter des négociations au 31 décembre 2013 pour le groupe cible où, en vertu de la législation actuelle, le préavis doit être négocié à la fin du contrat de travail. Elle sert donc à créer une uniformité. Elle ne vaut pas pour les travailleurs bénéficiant déjà d’une sécurité sur la base d’accords conventionnels passés antérieurement
» (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, p. 44).

La Cour observe également que, dans le même sens, il est souligné, dans le rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, en ce qui concerne le calcul de la première partie du délai de préavis, que « Si, pour ces employés supérieurs, le délai de préavis est fixé par un contrat valable conclu antérieurement, ce dernier devra effectivement être respecté » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/004, p. 6).

Selon la Cour, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu tenir compte, pour les employés supérieurs également, des clauses de préavis valablement convenues lorsqu’il s’agit de calculer la première partie du délai de préavis.

Cependant, le texte clair et univoque de l’article 68, alinéa 3, de la loi sur le statut unique, fixe le délai de préavis à un mois par année d’ancienneté entamée, avec un minimum de trois mois, et n’admet aucune exception à cet égard.

La Cour rappelle que le sens d’une disposition législative ne peut être infléchi en faisant prévaloir sur le texte clair de cette disposition des déclarations qui ont précédé son adoption.

En revanche, en adoptant la disposition en cause, le législateur visait, d’une part, à éviter que les employés supérieurs doivent encore, au moment de la rupture du contrat, négocier le délai de préavis concernant l’ancienneté de service acquise au 31 décembre 2013 et, d’autre part, à tenir compte des attentes légitimes de l’employeur et du travailleur en ce qui concerne l’ancienneté de service acquise à cette date.

Pour la Cour, eu égard à ces objectifs, le législateur se base sur un critère de distinction objectif mais dénué de pertinence, en ce qu’il ne prévoit pas, à l’égard des employés supérieurs qui avaient conclu une convention relative au délai de préavis avant le 1er janvier 2014, que cette convention peut être appliquée pour le calcul de la première partie du délai de préavis, alors que de telles conventions peuvent être prises en compte pour les travailleurs visés à l’article 68, alinéa 2, de la loi sur le statut unique.

Etant donné les objectifs précités, il n’est pas pertinent non plus de traiter tous les employés supérieurs de la même manière, qu’ils aient ou non conclu avec leur employeur, avant le 1er janvier 2014, une convention relative au délai de préavis à respecter.

En effet, le régime d’exception prévu par l’article 68, alinéa 3, de la loi sur le statut unique s’applique également aux cas dans lesquels il existe une sécurité contractuelle en ce qui concerne les délais de préavis à observer et auxquels ce régime n’était donc pas censé s’appliquer, selon les travaux préparatoires clairs sur ce point.

4.  La Cour en conclut que l’article 68, alinéa 3 de la loi sur le statut unique n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, à l’égard des employés supérieurs, il ne permet pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l’application d’une clause de préavis qui était valable à cette date.

Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Selon la Cour, dès lors que le constat de la lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge de mettre fin à la violation de ces normes, dans l’attente de l’intervention du législateur

Intérêt de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

Cet arrêt de la Cour constitutionnelle est intéressant et apporte une clarification quant à l’insécurité juridique existante.

En effet, à ce jour, il existait plusieurs interprétations du sort à donner aux clauses de préavis conclues antérieurement :
  • les clauses de préavis doivent être appliquées uniquement pour le calcul de l’étape 1, même si le délai de préavis repris dans la clause sur préavis est moins favorable que les nouveaux délais de préavis déterminés forfaitairement pour l’étape 1.
  • les clauses de préavis doivent être appliquées tant pour l’étape 1 que pour l’étape 2, même si elles sont moins favorables que l’application des nouveaux délais de préavis déterminés de manière forfaitaire.
  • les clauses de préavis doivent être appliquées pour l’étape 1, et pour l’étape 2 si elles sont plus favorables que l’application des nouveaux délais de préavis déterminés de manière forfaitaire.
  • les clauses de préavis doivent être appliquées pour l’étape 1 et pour l’étape 2, si elles sont plus favorables que l’application des nouveaux délais de préavis déterminés de manière forfaitaire.
  • les clauses de préavis ne sont plus valables vu l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique, même si elles sont plus favorables à l’employé.
L’arrêt rendu par la Cour confirme qu’une convention relative au délai de préavis conclue valablement avant le 1er janvier 2014 doit être appliquée pour le calcul de la première partie du délai de préavis.

Compte tenu des objectifs poursuivis et de la sécurité juridique recherchée, il semble que cette application devrait se faire même si le délai contractuellement prévu est plus court que celui résultant de la nouvelle disposition.

La Cour n’a en revanche pas été saisie de la question de savoir si de telles conventions devaient être prises en compte dans le calcul de la deuxième partie du délai de préavis telle que prévue par l’article 69 de la loi sur le statut unique.

Etant donné les objectifs poursuivis par la nouvelle loi et la différence entre les règles prévues à l’article 68 pour la période antérieure au 1er janvier 2014 et à l’article 69 pour la période postérieure, il est envisageable que la Cour ne conclut pas de la même manière à cet égard.


Source:  Cour constitutionnelle, 18 octobre 2018, n° 140/2018R.G. n° 6668