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Location d’une seconde résidence proche du lieu de travail et notion de déplacements domicile-lieu de travail

Jurisprudence commentée - 26/01/2021
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Auteur(s): 
Bernard Mariscal


Le loyer d'une seconde résidence plus proche du lieu de travail peut être déduit comme dépense professionnelle lorsque:
  • soit le travailleur doit pouvoir être appelé à tout moment et l'employeur désire que le travailleur vienne habiter à proximité de son travail;
  • soit la location permet d'éviter une navette longue ou anormale.
En l'occurrence, il est sans importance que l'employeur soit prêt ou non à indemniser les frais de déplacement entre le domicile et le lieu du travail.

La déduction des frais afférents à la location d'une seconde résidence est une question de fait.

Mais une fois reconnue cette déduction, les déplacements du domicile vers cette seconde résidence et de celle-ci vers le lieu de travail constituent-ils des déplacements du domicile au lieu de travail ? Telle est la question à laquelle vient de répondre la Cour d’appel de Gand.

Les faits

Une contribuable entendait déduire les frais entre son domicile, son appartement loué et un chantier situé à un endroit proche de ce dernier à concurrence de 0,15 EUR, ce que lui a refusé l’Administration.

Le premier juge a estimé que seuls les frais pour les déplacements entre l’appartement loué (loué pour résider plus près de son lieu de travail) et le chantier lui-même étaient des frais professionnels qui ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 66, § 4, du C.I.R.92 (déduction à concurrence de 0,15 EUR par km) et qui peuvent donc être pris en compte sur la base des frais professionnels réels relatifs à la voiture, limités (en vertu de l’article 66, § 1er, alinéa premier, du C.I.R.92 applicable à l’époque des faits) à 75%.

La décision de la Cour

La Cour ne suit pas le juge de première instance sur la base des texte légaux.

L’article 66 § 4 du C.I.R.92 dispose que «Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru».

Selon la Cour, les contribuables font valoir à bon droit que la règle de l’article 66, § 4, du C.I.R.92 (déplacements domicile-lieu de travail) est une dérogation à la règle de l’article 66, § 1er, du C.I.R.92. Il est certain que les déplacements domicile-lieu de travail sont un régime obligatoire. Dès que les conditions sont remplies, l’article 66, § 4, du C.I.R.92 doit être appliqué.

Le fait que le contribuable, à cause de la nécessité d’être (quasi) tous les jours sur le chantier et de la grande distance entre son domicile et le chantier a pris un appartement en location pour pouvoir y passer les nuits en semaine entraîne, selon la Cour, que les deux trajets doivent être considérés comme un tout.

La location de l’appartement était nécessaire pour que le contribuable puisse atteindre de façon raisonnablement réalisable son lieu de travail fixe au départ de son domicile. En ce sens, les nuitées dans l’appartement loué ne sont qu’une sorte d’étape dans le trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Selon la Cour, tous les déplacements entre le domicile et l’appartement loué et tous les déplacements entre l’appartement loué et le chantier tombent sous le coup de la règle de l’article 66, § 4, du C.I.R.92.

Les déplacements en vélo entre l’appartement loué et le chantier font également partie de ces déplacements domicile-travail.

Commentaire

La Cour d’appel de Gand opte pour une interprétation extensive de la notion de déplacement domicile-lieu de travail dans le cas de la location d’un logement à proximité du lieu de travail. Sont visés tous les déplacements entre le domicile et le logement loué et tous les déplacements entre le logement loué et le chantier.

Cette interprétation est intéressante au niveau de la déduction des frais pour le travailleur mais pourrait avoir un effet non désiré et empêcher l’employeur de rembourser les frais de déplacement vers le chantier comme frais propres à l’employeur.
 

Source:  Gand, 10 novembre 2020, www.taxwin.be