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Protection effective des candidats et représentants du personnel jusqu’à 65 ans

Jurisprudence commentée - 29/04/2021
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Auteur(s): 
Gaëlle Jacquemart, avocat, www.co-laboris.be


Le congé ne peut être notifié par l'employeur sans respecter les procédures prévues par la loi du 19 mars 1991 avant que le travailleur protégé ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, et ce, même si la fin du préavis se situe après les 65 ans du travailleur.

Les faits

Monsieur X est un représentant du personnel au sein de la société D.

Le 26 juillet 2016, la société lui notifie sa décision de mettre fin à la relation de travail moyennant la notification d’un préavis, tenant compte qu’au terme du préavis, l’intéressé aura atteint l’âge de la pension légale.

Le travailleur preste le préavis et ne sollicite pas sa réintégration.

Il n’accepte pas pour autant la rupture et saisit le tribunal du travail pour obtenir le paiement d’une indemnité de protection équivalente à quatre ans de rémunération conformément à la loi du 19 mars 1991.

Le travailleur estime qu’au moment de la rupture il disposait toujours de la pleine et entière protection liée à son mandat et ne pouvait donc être licencié que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent (article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991).

Position des parties

Selon le travailleur, l’article 2 de la loi précité est clair et ne fait perdre la protection que si le congé est donné après l’âge de 65 ans.

L’entreprise prétend pour sa part que la protection ne s’applique pas lorsque que la rupture intervient dans le cadre d’un départ à la pension.

Il estime que l’interprétation donnée par le travailleur à la disposition légale viole les articles 10 et 11 de la Constitution
  • En traitant de manière identique (droit à la protection) des travailleurs qui se trouvent dans des situations différentes les uns licenciés en vue de partir à la retraite à l'âge légal de la pension, les autres licenciés bien que protégés ;
  • En traitant de manière différente des catégories de travailleurs se trouvant dans des situations identiques, à savoir les employeurs qui licencient des travailleurs protégés en vue d'un départ à la retraite à l'âge légal de la pension et ce, selon que ces derniers bénéficient ou non d’une protection.

Décision entreprise

Confirmant le jugement entrepris, la Cour du travail de Bruxelles condamne l’employeur au paiement de la somme de 152.973,64 EUR brut à titre d'indemnité de protection, à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 août 2016.

La Cour du travail dit pour droit que :
  • L'âge du travailleur au moment de la fin effective des relations de travail n'a pas d'influence,
  • L'indemnité de protection est exigible dès le trente et unième jour qui suit la date de notification du licenciement avec préavis (soit le congé), peu importe la date de fin effective du contrat ;
  • Il n’y a pas lieu à poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles souhaitées par l’employeur au regard des arrêts déjà rendus (C. Const., n° 15/2011 du 3 février 2011 ; C. Const. n° 160/2011 du 20 octobre 2011; C. Const, n° 115/2012 du 10 octobre 2012). Le critère de 65 ans au moment du congé est un critère objectif et raisonnablement justifié dès lors qu’il s’agit du critère d’éligibilité aux élections sociales et du critère retenu pour la pension légale ;
  • A considérer qu’il y ait l’abus de droit dans le chef du travailleur, la sanction consisterait en la réduction du droit et non en sa déchéance.

Pourvoi en cassation

L’employeur porte le dossier en cassation.

L’enjeu du litige consiste donc à savoir si - légalement - la levée de la protection prévue à l’âge de 65 ans doit être appréciée :
  • Au moment où le congé est donné peu importe la situation à la date de fin de contrat si le préavis est pour tout ou partie à prester ;
  • Au moment où le contrat prend effectivement fin.

Décision

La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que :
  • L’objectif poursuivi par la protection consacrée par la loi du 19 mars 1991 consiste à éviter une discrimination préjudiciable aux délégués du personnel et à garantir le bon fonctionnement des organes de concertation ;
  • Cette protection vise d'une part, à permettre aux délégués du personnel d'exercer leur mission dans l'entreprise et d'autre part, à assurer l'entière liberté des travailleurs de se porter candidat à cette mission. Elle a été instaurée dans l'intérêt général et intéresse l'ordre public ;
  • Le critère de 65 ans est pertinent, s’agissant notamment du critère d’éligibilité aux élections sociales. Il répond à l’exigence de la proportionnalité ;
  • Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail conclu entre elles prenne fin. Le congé sort ses effets non à l'expiration du préavis dont il est assorti, mais au moment où il est donné. Le congé ne peut donc être notifié par l'employeur avant que le travailleur protégé par la loi du 19 mars 1991 ait atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Intérêt de la décision

Le travailleur candidat ou titulaire d’un mandat de représentant du personnel bénéfice d’une protection importante contre le licenciement. En effet, conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991, il ne peut être licencié que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.

Le bénéfice de cette disposition n’est cependant plus accordé lorsque travailleur atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient (article 2, § 2, alinéa 3, de la même loi).

Les trois juridictions successivement saisies du dossier confirment donc que, pour apprécier si le travailleur jouit encore de la protection contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991, il faut se placer à la date du congé et non à la date de fin effective des relations de travail pour vérifier la condition d’âge.

L’employeur qui veut mettre fin au contrat en vue de l’âge de la pension veillera donc :
  • Soit à procéder par voie de rupture de commun accord ;
  • Soit à attendre l’âge effectif de 65 ans avant de licencier que ce soit avec paiement ou prestation du préavis.

Source:  Cass., 14 décembre 2020, RG S.19.0020.F,